Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)
Art. 68. - Il est inséré un article 87-1 au décret du 27 décembre 1985 précité:
« Art. 87-1. - La clause d'inaliénabilité prévue aux articles 70 et 89-1 de la loi du 25 janvier 1985 est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits. »