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Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Art. 54. - L'article 72 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:
I. - Après l'alinéa premier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Le délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut être inférieur à six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Un nouveau délai peut être accordé par décision spécialement motivée. » II. - La première phrase de l'ancien alinéa second, devenu troisième alinéa, est ainsi rédigée:
« Si une créance autre que celle mentionnée à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 est contestée, le représentant des créanciers en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »