Article (Arrêté du 9 mai 1995 relatif à la gestion du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes)
Art. 4. - Au début de chaque mois, l'A.P.C. émet un bordereau d'appel de cotisations et l'adresse à la S.E.I.T.A.
Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné de ce bordereau daté et signé par la S.E.I.T.A. indiquant, d'une part, par catégorie de personnel, le nombre d'agents rémunérés, l'assiette de cotisations et le montant des cotisations dues.
Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées,
la S.E.I.T.A. est néanmoins tenue d'adresser à l'A.P.C., au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, les informations mentionnées à l'alinéa ci-dessus en complétant le bordereau sus-indiqué. Si aucune rémunération n'a été versée, la S.E.I.T.A. n'est redevable d'aucune cotisation; elle doit néanmoins, lorsqu'elle n'a pas sollicité la radiation de son compte, informer l'A.P.C. de cette situation par envoi du bordereau avec la mention « néant ».
La S.E.I.T.A. est tenue d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'A.P.C. une déclaration faisant ressortir, pour chacun des agents en activité affilié au régime spécial de retraite, le montant total des rémunérations payées ainsi que le montant des rémunérations soumises à cotisations au cours de l'année précédente.
Les sommes sus-indiquées à déclarer par la S.E.I.T.A sont arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne les rémunérations que les cotisations.