Article (Arrêté du 9 mai 1995 relatif à la gestion du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes)
Art. 3. - La S.E.I.T.A. verse mensuellement au régime spécial de retraite les cotisations sociales prévues aux articles 108 et 139 du 6 juillet 1962 susvisé, au plus tard le 25 du mois au cours duquel les rémunérations correspondantes sont versées.