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Article (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Article (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Art. 29. - Sont réputés exploitants, au sens du présent chapitre et du chapitre III, toutes les personnes qui entreprennent les travaux ou qui utilisent les installations mentionnés à l'article 28 ou leurs mandataires sur les lieux.