Article (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)
Art. 16. - Le baccalauréat professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme. Tout candidat peut présenter à titre facultatif une unité au maximum,
choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.