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Article (Décret no 95-491 du 27 avril 1995 fixant les conditions d'agrément et de nomination des directeurs des établissements de transfusion sanguine pris pour l'application de l'article L. 668-8 du code de la santé publique)

Article (Décret no 95-491 du 27 avril 1995 fixant les conditions d'agrément et de nomination des directeurs des établissements de transfusion sanguine pris pour l'application de l'article L. 668-8 du code de la santé publique)

Art. 1er. - Il est créé dans le code de la santé publique (troisième partie: Décrets), au sein du titre II du livre VI, un chapitre II ainsi rédigé:

« Chapitre II

« De l'agrément et de la nomination des directeurs

d'établissements de transfusion sanguine


« Art. D. 668-8-1. - Peuvent seuls être agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable, en qualité de directeurs d'établissements de transfusion sanguine par le président de l'Agence française du sang, les médecins et les pharmaciens figurant sur une liste d'aptitude comprenant deux sections,
établie par le ministre chargé de la santé.

« Art. D. 668-8-2. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1:
« I. - Au sein de la première section, pour la nomination aux fonctions de directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort ne comprend pas une ville siège de centre hospitalier et universitaire:
« a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont: « - praticiens hospitaliers recrutés dans l'une des spécialités suivantes: hémobiologie-transfusion, hématologie clinique, immunologie clinique,
biologie polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique,
bactériologie-virologie;
« - ou titulaires du certificat d'études spéciales d'hématologie ou de quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret no 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale;
« - ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées dans l'une des spécialités suivantes: hématologie, biologie médicale;
« - ou titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion ou d'immunologie.
« b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont:
« - praticiens hospitaliers dans l'une des spécialités suivantes: biologie polyvalente, bactériologie-virologie, immunologie biologique, hématologie biologique;
« - ou titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou de quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret du 30 décembre 1975 précité.
« c) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens qui ont exercé les fonctions de directeur d'un centre de transfusion sanguine agréé par le ministre chargé de la santé sous le régime de la loi du 21 juillet 1952 relative à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés.
« d) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens inscrits au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens, qui ont exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction d'un site transfusionnel ou d'un service au sein d'un établissement de transfusion sanguine agréé en vertu de l'article L. 668-2 du code de la santé publique.
« Les personnes visées aux a et b du I du présent article, à l'exception des médecins qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine de l'université Pierre-et-Marie-Curie Paris-VI et d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage, soit d'une capacité en technologie transfusionnelle.
« II. - Au sein de la seconde section, pour la nomination aux fonctions de directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort comprend une ville siège de centre hospitalier et universitaire:
« a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers pour l'une des disciplines suivantes: hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie;
« b) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont praticiens hospitaliers et qui justifient des titres et des travaux requis pour l'inscription au concours de professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, ou qui relèvent d'un statut équivalent dans les disciplines d'hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire,
bactériologie-virologie;
« c) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens, qui sont professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes: hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie;
« d) Les médecins et pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de directeur d'un établissement ou d'un centre de transfusion sanguine, ou la responsabilité au sein d'un établissement de santé ou de soins d'un service d'hématologie clinique, immunologie clinique, biologie polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique,
bactériologie-virologie.
« Les personnes visées aux alinéas précédents du II du présent article, à l'exception des médecins qui sont titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en hémobiologie-transfusion et des médecins ou pharmaciens qui ont exercé la direction d'un établissement ou d'un centre de transfusion sanguine, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage.
« III. - A titre exceptionnel, en raison de leurs titres et travaux et après consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5:
« a) Au sein de la première section, les médecins visés au a du I du présent article qui ne sont pas titulaires d'un titre ou d'un diplôme dans l'une au moins des disciplines énumérées;
« b) Au sein de la seconde section, les médecins visés aux a et b du II du présent article qui ne sont pas recrutés ou qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées, et les médecins et pharmaciens mentionnés au d du II du présent article qui justifient de dix ans d'exercice de responsabilité au sein d'un service correspondant à d'autres disciplines que celles qui y sont énumérées.

« Art. D. 668-8-3. - Le ministre chargé de la santé arrête annuellement la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1.
« Les personnes déjà inscrites sur la liste sont réinscrites automatiquement lors de chaque révision annuelle, sauf si elles font connaître leur intention de ne plus y figurer.
« Les personnes ayant fait l'objet d'un retrait de leur agrément en qualité de directeur d'établissement de transfusion sanguine tel que visé à l'article L. 668-11 ou ne remplissant plus les conditions d'inscription visées à l'article D. 668-8-2 sont radiées de la liste d'aptitude.

« Art. D. 668-8-4. - Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude disposent chaque année d'un mois, à compter du 1er mai, pour transmettre à l'Agence française du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant notamment un curriculum vitae et les documents attestant des titres, fonctions, services et travaux.
« L'Agence française du sang instruit les dossiers de candidature transmis. Elle soumet pour avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de candidats mentionnés au III de l'article D. 668-8-2. Elle peut être saisie pour avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Agence française du sang.
« La commission nationale rend son avis au président de l'agence dans un délai de deux mois.

« Art. D. 668-8-5. - Il est institué une commission nationale dont les membres et son président sont désignés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend des représentants du ministre chargé de la santé et de l'Agence française du sang, des membres choisis parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers et deux membres désignés par la société française de transfusion sanguine.
« La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé.
« Le secrétariat de cette commission est assuré par l'Agence française du sang.

« Art. D. 668-8-6. - L'autorité investie du pouvoir de nomination du directeur de l'établissement de transfusion sanguine fait connaître à l'Agence française du sang la vacance du poste de directeur trois mois au moins avant que celle-ci ne devienne effective.
« Les postes vacants sont publiés au Journal officiel par le président de l'Agence française du sang sous la forme d'avis qui précisent la section dont relèvent les établissements concernés.
« Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de publication de vacance du poste pour faire connaître à l'établissement de transfusion concerné et au président de l'Agence française du sang leur intention de postuler.
« L'établissement de transfusion sanguine dispose de deux mois à compter de la réception des dossiers de candidature pour solliciter auprès de l'Agence française du sang l'agrément prévu par l'article L. 668-8 du code de la santé publique, en joignant à sa demande un rapport énonçant les motifs qui ont justifié son choix. L'agence instruit cette demande et notifie sa décision aux intéressés.

« Art. D. 668-8-7. - Le conseil d'administration de l'établissement de transfusion sanguine procède à la nomination du directeur dès réception de la notification de l'agrément accordé par l'Agence française du sang.
« Le directeur doit, dans le délai de trois mois après sa nomination,
suivre une formation administrative et de gestion adaptée à ses fonctions s'il ne justifie pas avoir suivi préalablement une telle formation.

« Art. D. 668-8-8. - Les pharmaciens nommés directeurs d'un établissement de transfusion sanguine s'inscrivent à ce titre au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens. »