Article (Décret no 95-727 du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 (b) de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres)
Art. 3. - Les ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier de la défense recrutés par la société nationale G.I.A.T.-Industries en application de l'article 6 b de la loi du 23 décembre 1989 susvisée bénéficient de droits identiques à ceux prévus à l'article 31-1 du décret du 24 septembre 1965 susvisé pour le cumul de leur pension avec les rentes allouées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle en application du livre IV du code de la sécurité sociale.