Article (Décisions du 17 octobre 1995 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art)
Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 17 octobre 1995, considérant que les laboratoires UPSA, 128, rue Danton, 92506 Rueil-Malmaison, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Efferalgan 500 mg, comprimé effervescent sécable (revue maison); considérant que, en page 11 du document, il est mis en exergue l'allégation suivante: « Respecter une posologie d'emblée efficace, 1 gramme d'Efferalgan par prise (soit 2 comprimés à 500 mg), 3 fois par jour garantit l'effet antalgique. En effet, en dessous de 500 mg par prise, le paracétamol n'est guère plus efficace chez l'adulte qu'un placebo »; considérant que ceci ne correspond pas à la posologie validée par l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Efferalgan 500 mg ni aux posologies validées par les autorisations de mise sur le marché des spécialités à base de paracétamol dosées à 400 mg; considérant que, en page 10 du document, il est mis en exergue que « seules les administrations rapides et la forme orale effervescente du paracétamol donnent des concentrations plasmatiques suffisantes pour voir apparaître un effet analgésique significatif, avec une absorption digestive rapide et complète des principes actifs », alors que l'effet analgésique des formes orales du paracétamol de type comprimé sécable ou poudre orale a été validé; considérant que ce document n'est pas de nature à présenter la spécialité Efferalgan 500 mg de façon objective; considérant que, par conséquent, ce document n'est pas acceptable au regard de l'article L. 551-1 du code de la santé publique qui précise que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et doit être objective; considérant que ce document publicitaire n'a pas été déposé auprès de l'Agence du médicament contrairement aux dispositions de l'article L. 551-6 du code de la santé publique, la publicité pour la spécialité pharmaceutique Efferalgan 500 mg, comprimé effervescent sécable, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.