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Article (Arrêté du 25 avril 1995 modifiant l'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 25 avril 1995 modifiant l'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Art. 12. - A l'article 60:
I. - Le deuxième alinéa du 2 est remplacé par:
« La mesure journalière sur échantillon peut être remplacée par une mesure en permanence. Dans ce cas, ou lorsque la mesure journalière n'est pas réalisée selon des méthodes normalisées, des mesures selon les méthodes normalisées sur un prélèvement de vingt-quatre heures doivent être réalisées au moins hebdomadairement. » II. - Au 2, dans la liste des paramètres pour lesquels des mesures journalières doivent être réalisées, est supprimé:
« Arsenic et composés (en As): 200 g/j. » III. - Les trois derniers alinéas du 2 sont remplacés par les alinéas suivants:
« Lorsque le rejet maximal de DCO dépasse 2 t/j, la mesure en continu de la DCO ou du COT (carbone organique total) doit être réalisée.
« Dans le cas d'une mesure en continu du COT, l'établissement d'une corrélation entre les mesures de COT et de DCO doit alors être recherché à partir des mesures journalières de DCO poursuivies parallèlement à la mesure du COT sur une durée minimale d'un an.
« Les mesures de DCO pourront être ensuite réalisées moins fréquemment. » IV. - Au 2, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé:
« Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO,
DBO5, MEST, azote global et phosphore total. Ces fréquences devront être au minimum hebdomadaires. » V. - Au 3 (b), les mots: « à l'exception de l'arsenic » sont supprimés.