Articles

Article (Arrêté du 25 avril 1995 modifiant l'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 25 avril 1995 modifiant l'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Art. 7. - L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions.
« L'étude d'impact comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau, et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés.
« L'autorisation peut subordonner le raccordement à la mise en place d'un collecteur spécifique acheminant les eaux résiduaires industrielles de l'installation classée à la station d'épuration collective. Elle fixe les conditions de surveillance du fonctionnement de la station d'épuration collective recevant l'effluent industriel, et notamment le rendement de l'épuration entre l'entrée et la sortie de la station.
« Tout raccordement doit faire l'objet d'une convention préalable passée entre l'industriel et le gestionnaire de l'infrastructure d'assainissement.
La convention fixe les caractéristiques maximales et, en tant que de besoin, minimales des effluents déversés au réseau.
« Lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne peuvent dépasser:
« MEST: 600 mg/l;
« DBO5: 800 mg/l;
« DCO: 2 000 mg/l;
« Azote global (exprimé en N): 150 mg/l;
« Phosphore total (exprimé en P): 50 mg/l.
« Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures si l'étude d'impact démontre, à partir d'une argumentation de nature technique et le cas échéant économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu'il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d'épuration urbaine et de protection de l'environnement.
« Pour les micropolluants minéraux et organiques réglementés à l'article 32.3, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel. »