Article (Arrêté du 3 mai 1995 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le centre d'études de Bruyères-le-Châtel)
Art. 8. - Le directeur du centre d'études de Bruyères-le-Châtel est le représentant de l'exploitant vis-à-vis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par le décret du 31 décembre 1974 susvisé, et notamment par son article 11, les inspecteurs de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont habilités à pénétrer à tout moment dans le centre. Le directeur du centre doit prendre toutes dispositions pour faciliter cette intervention, quelles que soient les circonstances.
Pour toute situation anormale, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut demander à l'exploitant d'effectuer des analyses ou de lui transmettre des prélèvements complémentaires.
L'Office de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les ministres signataires du présent arrêté, et le préfet de l'Essonne, des observations importantes qu'il serait amené à faire.
L'exploitant tient informé mensuellement le préfet de l'Essonne des résultats des contrôles des effluents et de la surveillance de l'environnement prévus au présent arrêté.
L'exploitant établit chaque année un rapport annuel sur l'ensemble des contrôles et la surveillance prévus au présent arrêté. Le rapport est adressé avant le 31 mars aux ministres signataires du présent arrêté, à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et au préfet de l'Essonne.