Article (Décret no 94-755 du 1er septembre 1994 relatif à l'allocation parentale d'éducation et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 532-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« L'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été exercée pendant deux ans:
« 1o Dans la période de cinq ans qui précède soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure;
« 2o Dans la période de dix ans qui précède:
« a) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à trois ou plus le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du troisième enfant à charge ou plus si elle est postérieure;
« b) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge.
« En cours de service d'une allocation parentale d'éducation, lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à deux, le droit à la prestation est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies. »