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Article (Décret no 94-752 du 30 août 1994 portant création de la réserve naturelle des marais de Mullembourg (Vendée))

Article (Décret no 94-752 du 30 août 1994 portant création de la réserve naturelle des marais de Mullembourg (Vendée))

Art. 5. - Il est interdit:
1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 9;
3o De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit,
sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 ou sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.