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Article (Décret n° 93-430 du 22 mars 1993 portant modification du décret n° 88-980 du 11 octobre 1988 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)

Article (Décret n° 93-430 du 22 mars 1993 portant modification du décret n° 88-980 du 11 octobre 1988 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)


Art. 7. - Les articles 38, 39, 40, 41 et 46 du décret du 11 octobre 1968 susvisé sont modifiés comme suit :
I. - Les articles 38 et 39 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 38. - Les dispositions du titre II (chapitres 1er à III) et du titre V (chapitres II à IV) du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de retraites sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. 39. - Le fonctionnement de la caisse de retraites est placé sous le contrôle des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget. »
II. - A l’article 40 :
1° Les paragraphes a et b du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Quatre membres nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget, dont deux membres du Conseil d’Etat en activité ou honoraires ;
« b) Membres de droit :
« - le directeur du théâtre et des spectacles ou son représentant ;
« - l’administrateur de la Comédie-Française ou son représentant ;
« - le directeur du budget ou son représentant ;
« - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
« - le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
« - le contrôleur financier de la Comédie-Française. »
2° Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VIII. - Le président de la commission est nommé parmi les membres figurant au paragraphe a du I par l’arrêté conjoint mentionné à ce paragraphe. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante. La commission élit son vice-président. »
3° Le X est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, les représentants élus des pensionnés peuvent prétendre, sur justificatifs et sur la base des dispositions prévues pour les fonctionnaires du groupe I, au remboursement de leurs frais de déplacement par le directeur de la caisse agissant par délégation de la commission de gestion. »
III. - L’article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 41. - Les décisions de la commission de gestion sont communiquées immédiatement aux ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget.
« Cette communication doit être accompagnée des documents visés à l’article R. 151-2 du code de la sécurité sociale.
« Chacun des ministres précités dispose d’un pouvoir d’annulation à l’égard de toute décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l’équilibre financier de la caisse.
« Lorsqu’aucun des ministres n’a notifié à la caisse une décision d’annulation dans le délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision de la commission de gestion est exécutoire de plein droit.
« En cas d’urgence, le ministre chargé de la culture peut, après entente avec les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse de retraites agissant par délégation de la commission de gestion. »
IV. - L’article 46 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à la Banque de France » sont ajoutés les mots : « ou au Trésor ou dans une banque choisie par la commission de gestion ».
2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des sommes portées sur le compte de disponibilité courante auprès de la banque choisie par la commission ne peut être inférieur au montant des fonds nécessaires au paiement d’une échéance de pension. Ce compte ne peut être alimenté que dans la huitaine précédant ladite échéance. »