Article (Décret n° 93-430 du 22 mars 1993 portant modification du décret n° 88-980 du 11 octobre 1988 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)
Art. 5. - Les articles 20, 21 bis, 22, 23 et 24 du décret du 11 octobre 1968 susvisé sont modifiés comme suit :
I. - A l’article 20, sont abrogés les alinéas VI à XII.
II. - L’article 21 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21 bis. - I. - Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé, sauf si ce dernier s’est remarié avant le décès de son ancien conjoint, ont droit à la pension prévue pour les conjoints survivants par les articles 20 et 21 ci-dessus.
« II. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou qui vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.
« III. - Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu aux conjoints remariés ou qui vivent en état de concubinage notoire passent aux enfants de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues à l’article 22 ci-dessous.
« IV. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s’il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu’il soit mis fin à l’application qui a pu être faite des dispositions du paragraphe III du présent article.
« V. - Le conjoint divorcé qui s’est remarié avant le décès du tributaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d’aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s’il n’est pas ouvert au profit d’un autre ayant cause.
« VI. - Lorsqu’au décès d’un tributaire il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivant, ayant droit à la pension de réversion, celle-ci est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage ; le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier qui en fait la demande, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe II ci-dessus.
« Au décès de l’un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans. »
III. - L’article 22 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les termes : « à partir du deuxième » sont supprimés.
2° Il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d’eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père s’il avait été retraité ; le montant de ces avantages est égal à celui qui est fixé en application de l’article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
IV. - A l’article 23, au premier alinéa, les termes : « en cas de prédécès du père » sont supprimés.
V. - Aux premier et troisième alinéas de l’article 24, les mots : « par la veuve » sont remplacés par les mots : « par le conjoint survivant ou le conjoint divorcé ayant droit à pension » et les mots : « de la veuve » sont remplacés par les mots : « du conjoint survivant ou du conjoint divorcé ayant droit à pension ».