Article (Arrêté du 28 avril 1993 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux)
Art. 2. - Les demandes d’autorisation d’exportation de biens culturels prévues à l’article 1er ci-dessus sont établies au moyen d’un formulaire en trois exemplaires dénommé Communauté européenne - biens culturels. Ce document est conforme au modèle prévu au règlement (C.E.E.) n° 3911-92 dénommé règlement de base et mis en place par le règlement (C.E.E.) n° 793-93 dénommé règlement d’application, il est délivré et utilisé conformément aux modalités définies par le règlement communautaire n° 793-93.
L’utilisation de l’autorisation d’exportation n’affecte en rien les obligations concernant les formalités douanières d’exportation ni celles concernant les documents qui s’y rapportent.