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Article (Décision n° 93-91 du 9 mars 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale pour le 1er semestre 1993)

Article (Décision n° 93-91 du 9 mars 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale pour le 1er semestre 1993)


Art. 4. - Les émissions d’expression directe peuvent être réalisées :
1. Soit par les sociétés nationales de programme, sous réserve de leur accord :
2. Soit par toute autre société choisie par l’attributaire. Dans ce cas, l’attributaire s’engage à respecter les normes techniques définies et communiquées par chaque société nationale de programme.
Les enregistrements des émissions devront être remis aux sociétés nationales de programme concernées au moins soixante-douze heures avant la date prévue pour la diffusion de l’émission.