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Article (Décret n° 93-287 du 5 mars 1993 établissant une taxe parafiscale sur les produits de fonderie)

Article (Décret n° 93-287 du 5 mars 1993 établissant une taxe parafiscale sur les produits de fonderie)


Art. 6. - Le directeur général du centre technique des industries de la fonderie ou son représentant, dûment mandaté à cet effet, est habilité à vérifier les décomptes établis par les entreprises. Celles-ci sont tenues de fournir au directeur général du centre technique ou à son représentant, et sous garantie du secret professionnel, toutes justifications de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.