Article (Arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions d'aptitude des personnels de surveillance pour l'exercice des fonctions de délégué à la sécurité)
Art. 5. - A l'issue d'une année probatoire, les délégués à la sécurité des établissements pénitentiaires sont confirmés dans leurs fonctions par le directeur de l'administration pénitentiaire sur rapport du directeur régional. Un certificat d'aptitude à la fonction de délégué à la sécurité leur est délivré.
Les agents dont la formation ou la période probatoire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leurs fonctions d'origine.