Article (Décret du 18 mars 1993 précisant les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat au titre du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété et modifiant la section 3 du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation relative aux prêts conventionnés)
Art. 3. - A l’article R. 331-64 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « lorsque ces prêts financent les travaux visés à l’article R. 331-63 (4°) » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils réalisent des travaux d’amélioration de leur résidence principale en application du 4° de l’article R. 331-63 ».
Cette disposition prend effet à compter du 1er juillet 1993.