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Article (Décret n° 93-368 du 12 mars 1993 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture)

Article (Décret n° 93-368 du 12 mars 1993 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture)


Art. 9. - La rémunération des enseignants associés ou invité effectuant un service à temps partiel est calculée au prorata de leurs obligations de service, sur la base de la rémunération prévue à l’article 1er du décret du 2 septembre 1971 susvisé et dans les conditions fixées par l’article 8 ci-dessus.