Article (Arrêté du 31 mai 1994 relatif au classement minimal des matériaux de revêtement des escaliers des lieux de travail)
Art. 1er. - Les parois et les marches de tous les escaliers cités à l'article R. 232-12-5 du code du travail ne doivent pas comporter de revêtement de classement inférieur à M 3 au sens de la classification des matériaux de construction définie aux articles R. 121-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et précisée par les arrêtés du ministre de l'intérieur pris en application de l'article R. 121-5 dudit code.