Article (Arrêté du 4 novembre 1994 relatif à l'organisation du programme national d'éradication de l'hypodermose bovine)
Art. 3. - Les actions d'éradication de l'hypodermose bovine font l'objet de programmes établis à l'échelon régional. Conclus pour une période annuelle ou pluriannuelle, ces programmes sont élaborés par les maîtres d'oeuvre en concertation avec l'ensemble des partenaires locaux concernés réunis au sein d'une commission régionale où sont notamment représentés les directions régionales de l'agriculture et de la forêt, les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, les directeurs des services vétérinaires départementaux intéressés, les groupements techniques vétérinaires, les établissements départementaux de l'élevage, les interprofessions régionales et les représentants des producteurs.
Chaque programme régional doit détailler les moyens nécessaires à son animation:
a) Zones d'intervention retenues devant tenir compte des actions en cours dans les régions limitrophes;
b) Rôle et missions des différents intervenants prestataires de services (contrats collectifs de sous-traitance départementale notamment);
c) Périodes pendant lesquelles les campagnes de traitement des animaux et de contrôle des exploitations se déroulent;
d) Actions d'information et de sensibilisation;
e) Coût et financement des opérations.