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Article (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)

Article (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)



Art. 18. - Peuvent être promus au choix au grade d'infirmière principale et d'infirmier principal les infirmières et infirmiers ayant atteint le 5e échelon et justifiant de dix ans de services publics effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi d'infirmière ou d'infirmier, dont quatre ans accomplis dans un des corps des infirmières et infirmiers de l'Etat.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Les fonctionnaires promus au grade d'infirmière principale ou d'infirmier principal alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.