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Article (COMMISSION POUR LA TRANSPARENCE FINANCIERE DE LA VIE POLITIQUE Cinquième rapport de la commission pour la transparence financière de la vie politique)

Article (COMMISSION POUR LA TRANSPARENCE FINANCIERE DE LA VIE POLITIQUE Cinquième rapport de la commission pour la transparence financière de la vie politique)

B. - Leur évaluation


Tout en relevant la persistance de certaines insuffisances, on ne peut, là encore, que souligner l'amélioration constastée dans l'évaluation des patrimoines faite par les déclarants.
Si de plus en plus de déclarations sont assorties de documents établis par des notaires ou des experts-comptables ou de relevés de compte bancaires ou postaux émanant des établissements gestionnaires, des efforts restent encore à faire dans le domaine de l'actualisation de la valeur des biens. C'est avec insistance que la commission rappelle que l'indication de la valeur d'acquisition du bien n'est pas suffisante, l'opération pouvant remonter à de nombreuses années. Il est, en effet, nécessaire d'indiquer la valeur du patrimoine au moment de la déclaration. En outre, une attestation établie par un notaire, officier public, est le moyen le plus fiable d'aprécier cette valeur.
C'est surtout l'évaluation de la valeur des participations dans des sociétés non cotées qui demeure extrêmement difficile et ne peut être que sommaire, eu égard aux attributions de la commission qui n'a pas de pouvoir d'investigation. Dans un cas, d'ailleurs, la commission a procédé en 1993 à l'audition d'une personnalité pour avoir des explications sur la valeur des participations qu'elle détenait dans une entreprise. L'audition a bien confirmé que la valeur faciale ne pouvait refléter la valeur réelle de ces participations et que la différence entre l'une et l'autre pouvait être considérable. Si cette difficulté peut n'avoir aucune incidence lorsque l'intéressé n'a pas procédé à la vente de ses participations au cours de son mandat, elle devient majeure dans le cas contraire. C'est ainsi que la commission croit devoir souligner qu'elle n'a pu que prendre acte des valeurs déclarées par les intéressés sans qu'elle soit toujours en mesure d'apprécier si les évaluations indiquées reflètent la valeur qu'aurait prise ces participations dans l'hypothèse où leur vente aurait été effectivement réalisée.
De même, lorsque les personnalités possèdent des comptes courants de société, la distinction entre leur patrimoine propre et le patrimoine social est extrêmement délicate à apprécier, et les déclarations exigées par la loi ne permettent pas de mesurer les conséquences d'une variation de ces comptes de société sur le patrimoine personnel de l'intéressé.
La commission tient à signaler que le souci de la précision ou de l'exhaustivité n'augmente pas forcément avec la taille du patrimoine. Elle a relevé parfois des omissions surprenantes par leur ampleur en valeur absolue - sans que la bonne foi du déclarant ait été mise en cause - mais minimes en valeur relative eu égard à l'importance du patrimoine total concerné.
Chaque fois que la commission a pu supposer que des omissions avaient été effectuées, soit qu'elle se réfère à des éléments apparaissant dans une précédente déclaration, soit qu'elle estime peu probable l'absence de certains éléments dans la composition du patrimoine (comptes courants,
notamment), elle a demandé aux intéressés de compléter leur déclaration. Les rectifications effectuées par les intéressés à la demande de la commission ont confirmé ces omissions.