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Article (Décret n° 93-384 du 19 mars 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation)

Article (Décret n° 93-384 du 19 mars 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation)


Art. 3. - Dans la section I du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances (deuxième partie : Réglementaire), il est ajouté un article R. 132-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 132-3. - Les contrats d’assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l’entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué.
« Les autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat.
« Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les contrats collectifs à adhésion obligatoire. »