Article (Arrêté du 16 juillet 1993 relatif aux conditions de transfert à l'étranger ou en provenance de l'étranger de sommes, titres ou valeurs)
Art. 3. - Pour les transferts de sommes, titres ou valeurs par la voie postale, la déclaration citée à l’article 3 du décret du 18 décembre 1990 sera établie, sauf dans le cas visé ci-dessous, sur un formulaire C2/CP3 disponible dans tous les bureaux de poste et dans les gares.
Lorsqu’il s’agit de lingots d’or ou de pièces d’or ou d’argent cotées sur un marché officiel importés ou exportés de pays n’appartenant pas à la Communauté économique européenne, la déclaration sera établie sur un document administratif unique (D.A.U.).