Article (Décret du 7 février 1994 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage des stations et sur le parcours du faisceau hertzien Gaillac-Graulhet traversant le département du Tarn)
Par décret en date du 7 février 1994, sont approuvés les plans annexés audit décret (1) fixant les limites des zones secondaires de dégagement des stations de Gaillac, Cadalen et Graulhet, situées sur le parcours du faisceau hertzien Gaillac-Graulhet, ainsi que celles des zones spéciales de dégagement entre les stations de Gaillac et Cadalen, de Cadalen et Graulhet.
Les zones secondaires et les zones spéciales de dégagement intéressant le département du Tarn sont définies sur ces plans respectivement par les tracés en noir et par les tracés en vert.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R.
24 du code des postes et télécommunications.
La partie la plus haute des obstacles créés dans ces zones ne devra pas dépasser les cotes fixées sur les plans.
Les dispositions du décret du 8 juin 1984 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage de stations et sur le parcours du faisceau hertzien Toulouse-Gaillac (tronçon Parisot-Gaillac) traversant le département du Tarn sont, en ce qui concerne la station de Gaillac, complétées par les présentes dispositions.