Article (Décret no 95-457 du 26 avril 1995 pris en application du titre XIII de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 6. - L'article R. 49-8 est ainsi rédigé:
« Art. R. 49-8. - L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. »