Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 39. - L’article 194 du même code est ainsi modifié :
I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, ou lorsqu’elle est directement saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, la chambre d’accusation doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre d’accusation. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, » sont remplacés par les mots : « En matière de détention provisoire, la chambre d’accusation doit ».
III. - Le troisième alinéa est abrogé.