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Article (Décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)

Article (Décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)


Art. 5. - Les inspecteurs de la création et des enseignements artistiques sont titularisés par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.
Les inspecteurs généraux de la création et des enseignements artistiques sont nommés par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de la culture après avis de la commission administrative paritaire.
Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture.