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Article (Arrêté du 31 mars 1995 modifiant l'arrêté du 29 janvier 1991 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial et des deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile et à la commission paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels)

Article (Arrêté du 31 mars 1995 modifiant l'arrêté du 29 janvier 1991 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial et des deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile et à la commission paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels)

Art. 3. - Pour les consultations relatives aux trois comités techniques paritaires mentionnés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au sein de chacune de ces instances. Les organisations syndicales qui désirent se présenter à l'une de ces consultations doivent le faire savoir, par écrit, au ministère de l'intérieur (direction générale de l'administration, direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction des personnels, bureau des personnels techniques et spécialisés), au moins un mois avant la date fixée pour chacune de ces trois consultations, en précisant la catégorie des personnels (navigants et/ou non-navigants) concernée et la consultation à laquelle ou auxquelles elles se présentent lorsque lesdites consultations se déroulent de manière simultanée. Pour la commission paritaire visée au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, les organisations syndicales présentent une liste dans les conditions prévues par l'article 15 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié susvisé. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants pour une catégorie donnée.