Article (Arrêté du 7 mars 1994 relatif aux organisations de sélection et aux livres généalogiques dans l'espèce porcine)
Art. 9. - L'agrément officiel désigne de manière explicite les fonctions pour lesquelles l'organisation de sélection est agréée:
- sélection, avec mention des populations animales sélectionnées qu'elle détient;
- tenue de livre(s) généalogique(s);
- multiplication, avec mention des types génétiques produits, incluant la création ou la tenue des registres zootechniques correspondants.
L'organisation de sélection porcine doit renouveler sa demande d'agrément dès qu'elle entreprend d'apporter une modification aux fonctions pour lesquelles elle est agréée.