Article (Arrêté du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours d'ingénieurs des laboratoires de la police nationale)
Art. 11 - A l’ouverture de la première séance, il est donné lecture aux candidats du texte de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et les concours publics. Toute communication des candidats entre eux ou avec l’extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves. Il est également interdit aux candidats d’avoir recours à des livres ou à des notes quelconques, en dehors de la documentation éventuellement distribuée.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Il est interdit aux candidats de sortir des salles d’examen sans autorisation des surveillants responsables.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l’auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n’est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport, qu’il transmet au président du jury.
L’exclusion du concours est prononcée par le jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l’intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues ci-dessus.