Article (Arrêté du 24 février 1994 relatif au classement des artifices de divertissement)
Art. 8. - Lorsque, pour un artifice déterminé, la masse de matière active n'a d'incidence que sur la durée de l'effet lumineux, les masses maximales de matière active mentionnées aux articles 5, 6 et 7 ne sont pas utilisées pour le classement dans les groupes correspondants.