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Article (Arrêté du 24 février 1994 relatif au classement des artifices de divertissement)

Article (Arrêté du 24 février 1994 relatif au classement des artifices de divertissement)

Art. 6. - Ne peuvent être classés dans le groupe K 2 les artifices de divertissement usuels:
- qui contiennent plus de 10 grammes de matière active, s'il s'agit de pétards, ou plus de 100 grammes de matière active, s'il s'agit d'autres artifices de divertissement;
- ou qui, dans les conditions de l'épreuve 8-06 (N5) du recueil susmentionné, produisent un bruit supérieur à 163 dBLin (pic), s'il s'agit de pétards;
- ou dont le calibre est supérieur à 65 millimètres, s'il s'agit d'artifices de divertissement tirés par un mortier;
- ou qui, dans les conditions de l'épreuve 8-05 (N4) du recueil susmentionné, ne peuvent atteindre une altitude de fonctionnement minimale de 12 mètres, s'il s'agit de bombes ou de fusées.