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Article (Arrêté du 24 février 1994 relatif au classement des artifices de divertissement)

Article (Arrêté du 24 février 1994 relatif au classement des artifices de divertissement)

Art. 5. - Ne peuvent être classés dans le groupe K 1 les artifices de divertissement usuels:
- qui contiennent plus de 3 grammes de matière active, s'il s'agit de pétards, plus de 50 grammes de matière active, s'il s'agit de cierges magiques, ou plus de 10 grammes de matière active, s'il s'agit d'autres artifices de divertissement;
- ou qui, dans les conditions de l'épreuve 8-06 (N5) du recueil approuvé par l'arrêté du 1er juillet 1991 susvisé, produisent un bruit supérieur à 161 dBLin (pic), s'il s'agit de pétards, ou à 150 dBLin (pic), s'il s'agit d'amorces pour pistolets d'enfants (y compris les bouchons détonants);
- ou qui, dans les conditions de l'épreuve 8-03 (N2) du recueil susmentionné, donnent lieu à des projections perforantes à une distance supérieure ou égale à 0,50 mètre.