Article (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (C.E.) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements)
Art. 9. - La vérification pour les types, variantes et versions de véhicules visés à l'article 8 précédent, des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation nationale qui sont indiquées sur le certificat de conformité est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées au ministre chargé des transports par les autorités compétentes des Etats membres qui ont procédé à la réception de type des véhicules concernés.
Lors de cette vérification, un code d'identification comportant au maximum douze caractères alphanumériques sera attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Ces informations, mises à jour par les communications des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes, sont ensuite communiquées aux préfectures par l'intermédiaire des services du ministre en charge de l'intérieur.