Article (Arrêté du 16 septembre 1994 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Art. 4. - L'article 8-B de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
« B. - Véhicule dont seul le châssis est conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire:
« Les pièces à fournir sont:
« 1. Celles énumérées au paragraphe 8-A ou 8-A bis ci-dessus.
« 2. Soit un certificat de carrossage, tel que prévu à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, modifié notamment par l'arrêté du 17 février 1988 (Journal officiel du 27 mars 1988), dans le cas où le véhicule a été carrossé par un carrossier-constructeur inscrit sous le numéro 34.2 A du code NAF.
« Pour les véhicules équipés d'une benne amovible, carrosserie BEN AMO, il doit être joint à ce certificat de carrossage un certificat conforme à l'annexe IX de l'arrêté précité:
« - soit, pour les véhicules du genre "tracteur routier" (TRR),
"carrosserie pour semi-remorque" (PR SREM), une attestation de montage d'un dispositif d'attelage répondant aux dispositions du paragraphe A de l'annexe X de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé;
« - soit, dans tous les autres cas, un procès-verbal de réception à titre isolé, délivré par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente.
« 3. Un certificat de dédouanement 846 A délivré par les services des douanes, si la carrosserie a été montée dans un pays tiers à l'Union européenne. »