Article (Arrêté du 21 juillet 1993 fixant les diplômes et les titres permettant de se présenter aux concours externe et interne de l'agrégation)
Art. 3. - Est également admis un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d’études postsecondaires d’au moins quatre années, délivré par un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.