Article (Arrêté du 1er février 1994 habilitant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre à instituer une régie de recettes auprès de la délégation à la mémoire et à l'information historique)
Art. 4. - Le régisseur peut être assisté de sous-régisseurs désignés avec son accord. Les sous-régisseurs agissent pour le compte et sous la responsabilité du régisseur.