Article (Arrêté du 1er février 1994 habilitant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre à instituer une régie de recettes et une régie d'avances auprès de l'administration centrale du ministère)
Art. 6. - Le montant de l'avance est fixé par l'arrêté institutif conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 modifié.