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Article (Arrêté du 11 avril 1994 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 11 avril 1994 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Art. 20. - L'article 214-4.01 est modifié comme suit :
« 1.Navires d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres.
« 1.1.Les dispositions du présent article s'appliquent aux matériels spécifiques exclusivement utilisés aux opérations de pêche tels que treuils, portiques, potences... Les autres appareils de levage, servant notamment à la manutention du produit de la pêche, relèvent des autres article de la présente division, à l'exception de l'article 214-4.02.
« 1.2.Les poulies de funes, poulies motorisées et poulies compteuses ne sont pas soumises aux essais avant montage à bord.
« 1.3.Le coefficient d'utilisation d'un câble ou cordage est égal à sa force de rupture effective divisée par la tension maximale d'utilisation de ce câble ou cordage. Pour valeur de cette tension, on prendra l'effort T induit dans le câble ou cordage au calage du treuil, en première nappe.
« Le coefficient d'utilisation ne doit pas être inférieur aux valeurs suivantes:
« 1.3.1.Gréement courant:
« 2 pour les câbles utilisés exclusivement pour les manoeuvres des filets; « 3,5 pour les câbles utilisés exclusivement pour les opérations de pêche autres que celles mentionnées ci-dessus;
« 5 pour les cordages de diamètre 24 millimètres;
« 4 pour les cordages de diamètre 24 millimètres.
« 1.3.2.Gréement dormant:
« 3,5 pour T 10 t;
« 3 pour T 10 t;
« 5 pour les cordages de diamètre 24 millimètres;
« 4 pour les cordages de diamètre 24 millimètres.
« 1.3.3.Funes: 1,5.
« 1.4.Pour les essais d'ensemble avant mise en service:
« 1.4.1.Les dispositions de l'article 214-3.06 ( 1.5) sont complétées comme suit:
« Pour les navires de pêche, les masses tarées peuvent être remplacées par des dispositifs de mise sous charge tels que palan avec dynamomètre permettant le contrôle de la tension.
« L'essai de dépose à faible vitesse de la charge en cas de défaillance de la source d'énergie prévu au 4.6 n'est pas exigé, même si l'appareil de levage est utilisé pour des opérations autres que la pêche.
« 1.4.2.Les dispositions de l'article 214-3.06 ( 3.4) sont complétées comme suit:
« Dans le cas des navires de pêche, une épreuve de surcharge statique peut être acceptée lorsque l'épreuve est réalisée à l'aide d'un palan, notamment pour la corne de poulie motorisée installée à bord des navires de pêche au thon.
« 1.4.3.Les dispositions de l'article 214-3.06 ( 4) sont complétées comme suit:
« Pour les navires de pêche, les essais de manoeuvre sous charge ne sont pas exigés pour les cornes réservées exclusivement aux opérations de pêche lorsqu'il s'avère que de tels essais ne reflètent pas les conditions réelles d'utilisation.
« 1.4.4.Les essais de surcharge ne sont pas exigés pour les treuils. Les treuils auxiliaires sont essayés au calage, les treuils de funes au cours des essais de pêche.
« Ces essais sont mentionnés dans le rapport de visite de mise en service. « 2.Navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres.
« 2.1.Les autres dispositions pertinentes de la présente division, à l'exception de celles de l'article 214-4.02, s'appliquent uniquement aux installations de mécanisation des cales à poisson.
« 2.2.Les grues installées sur des barges doivent subir l'essai de traction défini ci-après, dans le cas de chargement le plus défavorable.

« A l'issue de l'essai, le livet de pont doit rester émergé.
« 2.2.1.L'élingue étant crochée sur le quai du bord le plus proche de la grue, l'essai de traction est effectué jusqu'au déclenchement du clapet de surpression.
« 2.2.2.Dans le cas des grues dont la C.M.U. varie en fonction de la portée, l'essai doit être effectué à la portée admettant la charge maximum prévue par le constructeur.
« 2.3.Sur ces navires, il n'est exigé qu'un registre simplifié d'un modèle établi à la satisfaction de l'autorité compétente pour l'approbation du navire et délivré par la personne compétente qui a effectué les essais. La certification des examens à fond par la personne compétente, telle que prévue à l'article 214-3.08, est effectuée directement dans ce registre.
« La conception de la construction et de l'installation pourra être certifiée par l'installateur de l'appareil, et les essais avant mise en service effectués par une personne compétente. »