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Article (Arrêté du 11 avril 1994 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 11 avril 1994 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Art. 16. - L'article 214-3.08 et son titre sont modifiés comme suit:

« Examens et inspections après mise en service


« Après leur mise en service, tous les appareils de levage du bord et leurs accessoires mobiles, collectifs ou non, sont contrôlés périodiquement.
« 1. Examen à fond.
« 1.1.Il est effectué par une personne compétente :
« - au moins une fois tous les douze mois selon les prescriptions du paragraphe 12 de l'article 214-1.02. Toutefois, l'examen à fond doit être effectué tous les six mois en ce qui concerne les appareils de levage et leurs accessoires installés sur les plates-formes ou navires de forage ou sur les navires ou engins effectuant des travaux en mer autres que les navires de pêche et les navires ou engins effectuant des travaux uniquement dans des enceintes portuaires (ou exceptionnellement à l'extérieur de celles-ci) ; ou « - au moins une fois tous les cinq ans, mais alors il doit également comporter des vérifications de caractère systématique et le renouvellement des essais d'ensemble définis à l'article 214-3-06. Toutefois, avec l'accord de la personne compétente, ces essais peuvent être allégés mais doivent comporter au minimum l'épreuve de surcharge et des essais de manoeuvre ;
« - après chaque réparation ou transformation susceptible d'affecter la résistance de l'appareil de levage ou des moyens de manutention. L'examen sera réalisé après achèvement des travaux dans des conditions qui doivent recevoir l'agrément de la personne compétente.
« 1.2.Chaque examen à fond doit être certifié par la personne compétente qui l'a réalisé.
« Les certificats sont établis selon les modèles de l'annexe 214-3.A.5,
mais, à défaut, tout certificat établi suivant le modèle recommandé par le B.I.T. conformément à la convention no 152 de l'Organisation internationale du travail peut être utilisé.
« En outre, le résultat des examens et réépreuves doit être porté :
« - par la personne compétente en partie I du registre des appareils de levage et des engins de manutention du navire ;
« - par le responsable de leur entretien sur le carnet de bord pour les véhicules de manutention collectifs.
« 2.Inspection.
« 2.1.Les appareils de levage et les véhicules de manutention, collectifs ou non, doivent être maintenus en parfait état d'entretien et de sécurité.
Ils doivent être fréquemment inspectés par une personne responsable.
« 2.2.Les accessoires mobiles font l'objet d'une inspection systématique par une personne responsable à l'occasion de chaque mise en place.
« A la suite de l'inspection, si la personne responsable décèle une défectuosité sur un accessoire mobile, elle la reporte en partie II du registre des appareils de levage et des engins de manutention du navire. »