Article (Arrêté du 12 mai 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Ecole nationale de sécurité routière et de recherches)
Art. 7. - Le contrôleur d’Etat reçoit selon une périodicité au moins trimestrielle :
- la situation de l’exécution de l’état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- l’état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;
- la situation des effectifs.
Le contrôleur d’Etat reçoit également :
- les contrats et conventions non soumis au visa préalable ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.