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Article (Décret n° 93-892 du 6 juillet 1993 pris pour l'application à la profession d'administrateur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article (Décret n° 93-892 du 6 juillet 1993 pris pour l'application à la profession d'administrateur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Art. 13. - L’associé démissionnaire ou radié de la liste nationale dispose d’un délai de six mois à compter du jour soit de l’acceptation de sa démission, soit de celui où sa radiation est dévenue définitive, pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers, à, la société ou à d’autres associés, dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles 10 et 11.