Article (Arrêté du 24 mars 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995)
Art. 4. - Les candidats peuvent choisir une épreuve de langue et culture régionales, au titre de l’épreuve de langue vivante 2, parmi la liste des langues régionales suivantes : le basque, le breton, le catalan, le corse, le gallo, les langues mélanésiennes, la langue d’oc, les langues régionales d’Alsace, les langues régionales des pays mosellans, le tahitien.
Cette épreuve n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.