Article (Arrêté du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux)
Art. 1er. - L’article 14 (2°, A) de l’arrêté du 15 février 1973 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Indemnisation des participations au service de garde
« A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.
« Ces taux ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l’évolution des traitements de la fonction publique sont fixés ainsi qu’il suit :
« 1. Service de garde sur place :
« Garde 1 324 F
« Demi-garde :
« 18 h 30 à 1 heure du matin 612 F
« 1 heure du matin à 8 h 30 712 F
« 2. Service de garde par astreinte :
« Astreinte opérationnelle :
« a) Indemnité forfaitaire de base 214 F
« Par demi-astreinte 107 F
« b) Indemnité due pour chaque déplacement 265 F
« Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder :
« Au titre d’une demi-astreinte opérationnelle 662 F
« Au titre d’une astreinte opérationnelle 1 324 F
« Astreinte de sécurité :
« a) Indemnité forfaitaire de base : 139,5 F
« Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base ne peut excéder :
« Pour quatre semaines :1 116 F
« Pour cinq semaines : 1 395 F
« b) Indemnité due pour chaque déplacement : 265 F
« Les indemnités versées au titre d’une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde.
« 3. Déplacements exceptionnels :
« a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité forfaitaire.
« b) Indemnité due pour chaque déplacement : 265 F
« 4. Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l’hôpital ou astreinte à domicile ne peut excéder :
« Pour quatre semaines : 13 240 F
« Pour cinq semaines : 16 550 F
« Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond.
« 5. Lorsqu’un déplacement conduit à des actes thérapeutiques nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 4 heures, l’astreinte se transforme en demi-garde. »