Article (Arrêté du 8 mars 1993 relatif à la formation aux activités de premiers secours routiers)
Art. 10. - Les jurys d’examen du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers sont constitués dans chaque département par le préfet dans les conditions fixées par l’arrêté du 18 décembre 1992 susvisé.
Chaque jury est présidé par le préfet ou son représentant et comprend quatre membres dont au moins :
1° Un médecin ;
2° Deux titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours et de la carte officielle en cours de validité ainsi que du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.
Le quatrième membre peut être un médecin ou un titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.
Pour chaque membre titulaire, est désigné, dans les mêmes conditions, un membre suppléant.
Le jury ne peut valablement délibérer que s’il est au complet. Les délibérations sont secrètes.